Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-964 du 28 juillet 1952 APPLICATION AUX TOM, AU TOGO ET AU CAMEROUN DE L'ORD. 452184 DU 24 SEPT. 1945, RELATIVE A L'EXERCICE DE LA MEDECINE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-964 du 28 juillet 1952 APPLICATION AUX TOM, AU TOGO ET AU CAMEROUN DE L'ORD. 452184 DU 24 SEPT. 1945, RELATIVE A L'EXERCICE DE LA MEDECINE)
Seuls peuvent exercer en pratique privée, les praticiens diplômés d'Etat français ou bénéficiaires de l'une des dérogations prévues par l'ordonnance n° 45-2184 susvisé et par l'article 2 du présent décret, ou des dispositions de l'article 3 ci-dessus, professant librement leur art et régulièrement patentés.
Les praticiens, fonctionnaires civils ou militaires, les contractuels au service de l'administration civile ou militaire, ne peuvent exercer en pratique privée. Toutefois, des autorisations peuvent leur être accordées à cet effet, à titre individuel et révocable, en cas de défaut ou d'insuffisance numérique, dans la localité à laquelle ils sont affectés, de praticiens libres régulièrement patentés ou, le cas échéant, de spécialistes qualifiés de leur catégorie, ou si le libre choix ne peut être respecté.
L'autorisation d'exercer leur sera délivrée par arrêté du chef de territoire, après avis du chef de service de santé et de la section ou sous-section locale du conseil de l'ordre en tenant compte du nombre de médecins civils et de la compétence des médecins fonctionnaires pouvant faire l'objet de cette autorisation. L'exercice de cette pratique privée aura lieu à des heures déterminées par le chef de territoire, en considération des besoins du service. Lorsque les conditions qui auront motivé l'octroi de l'autorisation d'exercer seront modifiées, l'autorisation sera immédiatement retirée.
A - Dans les localités où il y a défaut de praticiens libres, le médecin fonctionnaire autorisé à exercer en pratique privée pourra visiter les malades :
a) Soit à leur domicile, et dans ce cas percevra 75 p. 100 du prix de la visite et versera à l'administration 25 p. 100 ;
b) Soit en consultation dans les locaux administratifs, et dans ce cas, il percevra 50 p. 100 des honoraires versés par le malade, l'administration se réservant l'autre moitié.
B - Dans les centres où il y a, soit insuffisance numérique de praticiens libres ou de spécialistes, soit que le libre choix ne puisse être respecté, le ou les médecins fonctionnaires désignés exerceront dans les conditions et selon les tarifs exposés ci-dessus.
Le tarif des consultations et visites ci-dessus mentionné ne pourra être inférieur au tarif minimum du secteur privé, majoré de 25 p. 100.
Dans les localités où il n'y a pas insuffisance de praticiens libres ou de spécialistes, l'autorisation d'exercer pourra cependant être accordée à un ou plusieurs médecins fonctionnaires ayant une valeur technique reconnue ou qualifiée, mais dans ce cas, ce médecin ne pourra exercer qu'à titre de médecin consultant appelé par un praticien privé ; le tarif sera au moins le double de la consultation normale lorsque cette consultation aura lieu au domicile du malade, 25 p. 100 reviendront à l'administration. Si elle a lieu dans les locaux administratifs, le médecin ne percevra que 50 p. 100.