Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-964 du 28 juillet 1952 APPLICATION AUX TOM, AU TOGO ET AU CAMEROUN DE L'ORD. 452184 DU 24 SEPT. 1945, RELATIVE A L'EXERCICE DE LA MEDECINE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-964 du 28 juillet 1952 APPLICATION AUX TOM, AU TOGO ET AU CAMEROUN DE L'ORD. 452184 DU 24 SEPT. 1945, RELATIVE A L'EXERCICE DE LA MEDECINE)


Aux bénéficiaires des dérogations déjà prévues par les articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 45-2184 susvisée, s'ajoutent les catégories suivantes :

1° Les médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes étrangers recrutés par contrat pour le service exclusif de l'administration ;

2° Dans les territoires d'outre-mer et les territoires sous tutelle du Cameroun et du Togo, les médecins chirurgiens dentistes et sages-femmes étrangers appartenant à une oeuvre missionnaire confessionnelle reconnue exerçant régulièrement son activité dans les territoires en cause.

Cette dérogation sera autorisée par le chef de territoire ; l'intéressé devra, à cet effet, adresser au chef de territoire une demande d'autorisation de dérogation ; celle-ci sera obligatoirement visée et approuvée par le directeur local de la mission intéressée qui sera responsable vis-à-vis de l'administration de l'activité professionnelle du candidat. Celui-ci devra s'engager à n'exercer son art que dans les dispensaires, hôpitaux et maternités appartenant à la mission dont il fait partie, à accepter le contrôle technique du médecin chef de circonscription territoriale et du directeur de la santé publique du territoire, à adresser périodiquement au médecin chef de la circonscription médicale un rapport médical établi sur le modèle du rapport officiel, à ne percevoir pour les soins donnés que les rémunérations fixées par un tarif soumis à l'approbation du chef du territoire ; les sommes ainsi recueillies devront être consacrées à l'action médico-sociale exercée par la mission dans le territoire, en particulier aux oeuvres d'assistance à la mère et à l'enfant. Il sera rendu compte annuellement par la mission au directeur local de la santé publique de l'emploi de ces sommes. Le bénéfice de la dérogation sera retiré au cas où les précédentes obligations ne seraient pas remplies. Il ne pourra, en aucun cas et pour aucun motif, être maintenu au praticien quittant la mission pour laquelle il aura été accordé. Si, cependant, après avoir quitté une mission, un praticien était réclamé par une autre oeuvre missionnaire confessionnelle, la dérogation pourrait lui être de nouveau accordée suivant la même procédure et dans les mêmes conditions que précédemment ;

3° Sous réserve des textes et règlements intéressant l'ensemble des travailleurs salariés, les médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes étrangers engagés par contrat, à défaut de praticiens français pour assurer le service médical d'entreprises commerciales ou industrielles. Ultérieurement, les dispositions du code du travail leur seront applicables, notamment en ce qui concerne le mode de passation des contrats. Le défaut de praticiens français sera constaté par une publicité d'une durée de deux mois auprès du conseil national de l'ordre intéressé.

Cette dérogation sera autorisée par le chef de territoire ; l'intéressé devra, à cet effet, adresser à celui-ci une demande d'autorisation de dérogation ; celle-ci sera obligatoirement visée et approuvée par le directeur de l'entreprise intéressée qui sera responsable vis-à-vis de l'administration de l'activité professionnelle du candidat. Le directeur de l'entreprise, devra en outre, joindre une copie certifiée conforme du contrat établi avec le praticien étranger à défaut de praticien français. L'intéressé s'engagera, en outre, à accepter le contrôle technique du médecin chef de la circonscription territoriale et du directeur de la santé publique du territoire et à adresser périodiquement au médecin chef de la circonscription médicale un rapport établi sur le modèle du rapport officiel.

Le bénéfice de cette dérogation est accordé pour la durée seulement du contrat ; il sera retiré au cas où les précédents engagements n'auraient pas été remplis. Il ne pourra, en aucun cas et pour aucun motif, être maintenu au praticien quittant l'entreprise pour laquelle il avait été accordé. Si cependant, après avoir quitté l'entreprise, un praticien était réclamé par une autre, l'autorisation de dérogation pourrait être accordée suivant la même procédure et dans les mêmes conditions que précédemment.

Toutefois, le bénéfice des dérogations prévues aux paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article ne sera acquis aux ressortissants d'Etats étrangers que s'ils justifient d'un diplôme français d'Etat ou d'université ou d'un diplôme d'un Etat étranger dont la valeur scientifique aura été reconnue par le ministre de l'éducation nationale ;

4° Les chirurgiens dentistes diplômés de l'école dentaire de Beyrouth bénéficiaires du décret du 11 juillet 1938 ;

5° Dans les territoires sous tutelle du Cameroun et du Togo, les praticiens appartenant à l'une des Nations Unies et titulaires d'un diplôme leur permettant l'exercice de leur art sur toute l'étendue, sans restrictions, de leur territoire national ;

6° Les praticiens originaires des territoires d'outre-mer et des territoires sous tutelle du Cameroun et du Togo possédant le diplôme d'université de docteur en médecine d'une université française et exerçant leur art à la date de promulgation du présent décret, et à titre transitoire, et lorsqu'ils auront obtenu ce diplôme, les praticiens originaires de ces territoires régulièrement inscrits antérieurement à la date de promulgation du présent décret dans une faculté ou école métropolitaine en vue du doctorat en médecine d'université ;

7° Les praticiens français titulaires de diplômes étrangers et exerçant légalement leur art dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer à la date de promulgation du décret ;

8° Les praticiens originaires des territoires français d'outre-mer et des territoires sous tutelle du Cameroun et du Togo, possédant le diplôme de l'une des écoles locales de médecine de Dakar, Tananarive et de Pondichéry. Les conditions d'exercice de la médecine, de l'art dentaire et de la profession de sage-femme par ces praticiens sont soumises aux dispositions de textes réglementaires particuliers.

Cette dérogation n'est valable que sur l'étendue du territoire d'Afrique occidentale française, d'Afrique équatoriale française, du Cameroun et du Togo, en ce qui concerne les diplômes de Dakar ; de Madagascar et dépendances, en ce qui concerne les diplômés de Tananarive ; de l'Inde française, en ce qui concerne les diplômés de Pondichéry.