Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-343 du 26 avril 1994 déterminant les mesures propres à empêcher la propagation de l'épidémie de choléra en Guyane)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-343 du 26 avril 1994 déterminant les mesures propres à empêcher la propagation de l'épidémie de choléra en Guyane)
Pour empêcher la propagation de l'épidémie de choléra dans le département de la Guyane, le préfet pourra, jusqu'au 31 décembre 1994, mettre en oeuvre les mesures suivantes :
a) Interdiction de tout prélèvement d'eau non contrôlée à des fins de consommation humaine ;
b) Interdiction de toute utilisation de l'eau brute à des fins de baignade ou de lavage (aliments, vaisselle, linge notamment) ;
c) Interdiction de tout emploi des eaux usées à des fins d'arrosage ou d'irrigation ;
d) Acquisition et réquisition de tous moyens et produits de traitement de l'eau ;
e) Acquisition et réquisition de tous moyens et produits de nettoyage et de désinfection ;
f) Interdiction de toute importation, exportation ou commercialisation de produits susceptibles de transmettre la maladie ;
g) Réquisition et acquisition des matériels et produits destinés au traitement et au transport des malades ;
h) Réquisition de personnels de santé ainsi que de tous personnels techniques, civils ou militaires nécessaires pour combattre l'épidémie ;
i) Substitution, sans mise en demeure préalable, dans la mise en oeuvre des pouvoirs de police qui sont dévolus aux maires par l'article L. 131-2 (7°) du code des communes ;