Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)
L'agent qui a obtenu un congé de formation perçoit, pendant une durée n'excédant pas douze mois pour l'ensemble de sa carrière, une indemnité mensuelle forfaitaire.
Cette indemnité est égale à 85 p. 100 du montant total du traitement brut et de l'indemnité de résidence qu'il percevait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder celui du traitement et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 638 d'un agent en fonction à Paris.
L'indemnité est versée par l'établissement dont dépend l'agent. L'établissement en est remboursé par l'organisme paritaire agréé auquel il a versé la cotisation prévue au 6° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986.
Pour percevoir cette indemnité, l'agent doit en adresser la demande audit organisme paritaire.