Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)
L'agent doit, à la fin de chaque mois [*périodicité*] et à la fin de son congé de formation professionnelle, remettre à l'autorité investie du pouvoir de nomination une attestation de présence effective établie par l'organisme qui dispense la formation.
En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin, s'il y a lieu, au congé de formation professionnelle et l'agent doit rembourser les indemnités qu'il a perçues s'il a bénéficié d'un congé de formation professionnelle financièrement pris en charge dans les conditions prévues à l'article 14.