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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)


Les agents ont la possibilité de demander :

a) Une mise en disponibilité pour effectuer des études ou des recherches présentant un caractère d'intérêt général ;

b) Un congé de formation professionnelle pour suivre, à leur initiative et à titre individuel, des formations distinctes de celles faisant partie du plan de formation de l'établissement dans lequel ils exercent leur activité ;

c) Un bilan de compétences effectué à leur initiative, assorti ou non d'une demande d'autorisation d'absence. Ce bilan a pour objet de permettre aux agents d'identifier et d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.