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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)


Les agents ont la possibilité de demander :

a) Une mise en disponibilité pour effectuer des études ou des recherches présentant un caractère d'intérêt général ;

b) Un congé de formation professionnelle pour suivre, à leur initiative et à titre individuel, des formations distinctes de celles faisant partie du plan de formation de l'établissement dans lequel ils exercent leur activité.