Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)
Les agents ont la possibilité de demander :
a) Une mise en disponibilité pour effectuer des études ou des recherches présentant un caractère d'intérêt général ;
b) Un congé de formation professionnelle pour suivre, à leur initiative et à titre individuel, des formations distinctes de celles faisant partie du plan de formation de l'établissement dans lequel ils exercent leur activité.