Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-319 du 5 avril 1990 relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière)
Lorsque, à l'issue d'une formation prévue au b de l'article 2, l'agent qui a été rémunéré pendant sa formation obtient l'un des certificats ou diplômes lui donnant accès aux corps, grades ou emplois mentionnés dans les décrets n° 62-1198 du 3 octobre 1962, n° 88-1077 du 30 novembre 1988, n° 89-609, n° 89-611 et n° 89-613 du 1er septembre 1989 susvisés, il est tenu de servir dans un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 pendant une durée de cinq ans à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme.
Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique hospitalière avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement qui a assuré sa formation les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.