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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)


I. - Sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse :

1° Le produit des cotisations dues par tout employeur de personnes mentionnées à l'article 5 et tout assuré, assises, dans la limite d'un plafond, sur l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les traitements, les indemnités, les primes de toute nature, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour contributions et cotisations salariales, les gratifications et tous les autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entreprise d'un tiers à titre de pourboire ;

2° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

II. - Un décret fixe le plafond ainsi que les taux des cotisations prévues au 1° du I. Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte dans les conditions prévues au III de l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.

La cotisation à la charge de l'assuré fait l'objet d'un précompte par son employeur.