Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)
Sont prises en considération, en vue de l'ouverture du droit à pension, les périodes suivantes accomplies par l'assuré :
1° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail, ou perçu une rente accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret ;
2° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 327-1 et L. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte ;
3° Les périodes prévues dans les conditions de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale.