Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000 relative aux chambres de discipline des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2000-190 du 2 mars 2000 relative aux chambres de discipline des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française)
I. - Le conseil national des ordres nationaux des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes règle le transfert aux chambres de discipline des professions médicales en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française du patrimoine de chacune des instances qui, à la date de publication de la présente ordonnance, y assurent des fonctions de juridictions professionnelles. Ce transfert ne donne lieu au paiement d'aucun droit, charge ou taxe.
II. - Les litiges pendants devant l'organe de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française relevant de la compétence de la chambre de discipline de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française de chacun de ces ordres sont transférés à ces chambres dès leur constitution, qui interviendra au plus tard le 1er janvier 2002 pour l'ordre des médecins et des chirurgiens-dentistes.