Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte)
I. - Les recettes du budget d'action sanitaire et sociale de la Caisse de prévoyance sociale sont constituées par un prélèvement effectué sur les ressources du régime mentionné au 1° du II de l'article 22 ci-dessus, dans la limite de 10 % du produit de la contribution sociale instituée à l'article 21. Les recettes de son budget de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont constituées par un prélèvement sur les ressources du régime mentionné au 3° de ce même II. Les recettes de son budget d'action sociale sont constituées par un prélèvement sur les ressources du régime mentionné au 4° de ce même II. Les recettes de son budget d'action administrative sont constituées par un prélèvement proportionnel effectué sur les ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° de ce même II.
II. - Les dispositions prises en application de l'article L. 256-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
III. - La gestion de chacun des régimes et actions visés au I de l'article 22 ci-dessus est retracée distinctement dans les écritures comptables de la Caisse de prévoyance sociale.
IV. - Les excédents de chacun de ces régimes ne peuvent être affectés ni au financement des autres régimes gérés par la caisse ni au financement de dépenses n'entrant pas dans le domaine de compétence de la Caisse de prévoyance sociale.
La gestion commune de trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse ne fait pas obstacle à l'obligation prévue à l'alinéa précédent.
Les excédents peuvent faire l'objet de placements dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.