Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte)
I. - Les décisions du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale prises en application des 1°, 2° et 3° de l'article 24 ci-dessus ne deviennent exécutoires qu'à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de leur notification au représentant du Gouvernement, sauf opposition de celui-ci dans ce délai.
Les autres décisions du conseil d'administration deviennent exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de leur notification au représentant du Gouvernement, sauf opposition de celui-ci dans ce délai.
II. - Paragraphe abrogé
III. - Le représentant de l'Etat peut :
1° En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire ;
2° Si les irrégularités graves ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, révoquer ceux-ci après avis dudit conseil.