Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte)
Le conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale :
1° Adopte pour chaque exercice annuel les états prévisionnels de recettes et de dépenses de chacun des régimes visés au II de l'article 22 de la présente ordonnance ;
2° Adopte chaque année les budgets des actions visées aux 6°, 7° et 8° de ce même II ainsi que le budget de gestion administrative de la caisse ; le montant desdits budgets ne peut avoir pour effet de remettre en cause l'équilibre de l'ensemble des régimes gérés par la caisse, le budget de gestion administrative fait l'objet d'une approbation par les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Propose aux autorités compétentes de l'Etat les décisions nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre de chacun des régimes gérés par la caisse ;
4° Approuve le compte financier ainsi que le rapport annuel d'activité relatif à chaque régime et action gérés par la caisse ;