Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte)
I. - La Caisse de prévoyance sociale est administrée par un conseil d'administration de seize membres comprenant :
- cinq représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales représentatives selon le code du travail applicable à Mayotte ;
- cinq représentants des entreprises, désignés par les organisations professionnelles locales, dont trois représentants des employeurs, un représentant des travailleurs indépendants et un représentant des exploitants agricoles ;
- deux représentants des fonctionnaires et agents publics de la collectivité territoriale, désignés par les organisations syndicales représentatives ;
- un représentant des fonctionnaires métropolitains exerçant leurs fonctions à Mayotte et affiliés à la caisse, désigné par les organisations syndicales représentatives ;
- un représentant désigné par l'Association des femmes mahoraises ;
- deux personnalités qualifiées, dont une désignée par le représentant du Gouvernement à Mayotte et une désignée par le président du conseil général.
Siège également, avec voix consultative, un représentant du personnel élu dans des conditions fixées par décret.
Assiste également aux séances du conseil le représentant du Gouvernement à Mayotte ou son représentant.
I bis. - Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation locale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil d'administration.
Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.
II. - Les membres du conseil d'administration de la caisse doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait, dans les cinq années précédant la date susmentionnée, l'objet d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application des textes relatifs à la protection sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte.
III. - Ne peuvent être désignés comme administrateurs de la Caisse de prévoyance sociale ou perdent le bénéfice de leur mandat :
1° Les bénéficiaires des régimes gérés par la caisse, les employeurs et les travailleurs indépendants qui n'ont pas satisfait à leurs obligations de contribution ou de cotisation à l'égard de la caisse ;
2° Les agents exerçant effectivement ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, dans le cadre de leurs attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur la caisse ;
3° Dans le ressort territorial de la caisse :
- les personnes qui exercent des fonctions de direction dans l'établissement public de santé territorial ;
- les personnes qui produisent, offrent ou délivrent des soins, des biens ou des services médicaux pris en charge en application de l'article 20 de la présente ordonnance ainsi que les mandataires d'organisations représentant les professions de ces personnes ;
- les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la Caisse de prévoyance sociale ou d'un organisme d'un régime de sécurité sociale de la France métropolitaine ;
- les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la Caisse de prévoyance sociale dans le cas où elles y siègent, ou effectuent des expertises pour l'application à des ressortissants de cette caisse de la législation relative à la protection sociale à Mayotte.
Perdent également le bénéfice de leur mandat :
1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein du conseil d'administration ;
2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation.
IV. - La Caisse de prévoyance sociale ne peut, en aucun cas, allouer un traitement à ses administrateurs.
Toutefois, elle leur rembourse leurs frais de déplacement. Elle rembourse également aux employeurs des administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.
A l'exclusion des représentants des employeurs, les administrateurs de la Caisse de prévoyance sociale ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains, fixées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
V. - L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article 167 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée visé à l'article 2 de l'ordonnance du 25 février 1991 susvisée. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats d'administrateur dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle.
Lorsque l'administrateur salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par ce même article 167 aux délégués du personnel.
VI. - Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise ou aux fonctionnaires et agents publics de leur service, membres du conseil d'administration de la caisse, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.
La Caisse de prévoyance sociale peut assurer dans des conditions prévues par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte le financement de la formation des membres de son conseil d'administration pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions.
VII. - Les articles L. 121-2, L. 231-2, L. 231-7 et L. 231-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
VIII. - L'exercice d'une fonction rémunérée par la Caisse de prévoyance sociale est interdit aux anciens administrateurs de cet organisme autres que les représentants du personnel pendant le délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateur. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur, étaient salariées d'un organisme de protection sociale.
IX. - Il est constitué auprès du conseil d'administration de la caisse un comité technique composé, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de salariés et d'employeurs et chargé d'assister le conseil dans la gestion du régime d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
X. - La caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les bénéficiaires des actions mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article 22 ci-dessus. Ce règlement est opposable aux bénéficiaires lorsqu'il a été porté à leur connaissance.
XI. - Les articles L. 122-1, L. 217-3, L. 217-5 à L. 217-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte. Les attributions dévolues au directeur de l'organisme national par l'article L. 217-3 sont exercées par le représentant du Gouvernement à Mayotte.
XII. - La caisse peut confier à des agents agréés par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.