Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte)
I. - Le financement du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte est assuré par une contribution à la charge des personnes affiliées mentionnées au II de l'article 19 ci-dessus.
II. - Cette contribution est assise :
1° Sur toutes les sommes versées aux salariés et assimilés, aux fonctionnaires et agents contractuels de la collectivité territoriale, aux personnels relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la Caisse nationale de retraite des collectivités locales et aux ouvriers de l'Etat, en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les traitements, les indemnités, les primes de toute nature, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour contributions et cotisations salariales, les gratifications et tous les autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise de tiers à titre de pourboire, sous déduction des frais professionnels ; les avantages en nature et les frais professionnels sont définis par décret ;
2° Sur les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants des professions agricoles et non agricoles, tels que pris en compte pour la détermination du revenu imposable selon les règles applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
3° Sur les pensions ou allocations de retraite ou d'invalidité ainsi que de tous autres revenus de remplacement, sous réserve des exonérations accordées aux titulaires de ces revenus dont les ressources sont insuffisantes ; la définition et les modalités de ces exonérations sont fixées par décret ;
4° Sur les revenus du patrimoine ou de placement tels que pris en compte pour la détermination du revenu imposable dans les conditions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
III. - Le taux de la contribution est fixé à 2 p. 100.
IV. - La contribution fait l'objet d'un précompte par l'employeur ou par l'organisme assurant le versement du revenu ou est versée, dans les autres cas, directement par le titulaire du revenu.