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Article 20-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte)

Article 20-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte)


Pour avoir droit et ouvrir droit aux indemnités journalières prévues au 7° de l'article 20-1, l'assuré social salarié ou assimilé doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum garanti prévu à l'article L. 141-2 du code du travail de Mayotte, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

Pour bénéficier des indemnités journalières en cas de maternité, l'assurée doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'activité professionnelle.