Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte)
Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte :
- les articles L. 712-1 à L. 712-3-2 du code de la santé publique ;
- l'article L. 712-5 du même code, à l'exception du troisième alinéa ; pour l'application dudit article, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
"Après avis du comité territorial de l'organisation sanitaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente arrête la carte sanitaire et le schéma régional d'organisation sanitaire applicables à la région sanitaire de Mayotte." ;
- l'article L. 712-6, à l'exception du deuxième alinéa ;
- les articles L. 712-8 à L. 712-10 et L. 712-12 à L. 712-19.
Pour l'application de ces dispositions, le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale prend le nom de comité territorial de l'organisation sanitaire.