Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée)
Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée)
Il peut être institué, dans un délai de cinq ans courant à compter de la publication de la présente ordonnance, un ou des régimes expérimentaux relatifs à l'organisation et à l'équipement sanitaires des établissements de santé ainsi qu'aux règles de prise en charge, par les régimes d'assurance maladie, des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans ces établissements. A cet effet, il peut être dérogé aux dispositions du 2° de l'article L. 712-2 du code de la santé publique relatives aux conditions d'implantation et aux modalités de fonctionnement des installations où s'exercent les activités de soins, aux conditions d'autorisation prévues aux 1° et 2° de l'article L. 712-9 du même code ainsi qu'à celles de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique.
Ces expérimentations peuvent être instituées, dans le respect des droits des assurés sociaux :
1° Afin de mettre en oeuvre dans l'ensemble des établissements de santé d'une ou plusieurs régions sanitaires de nouveaux modes d'organisation de l'offre de soins concourant à l'amélioration de la prise en charge du patient et à une meilleure maîtrise des dépenses de santé ; des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent la liste des installations et des activités de soins concernées ainsi que la ou les régions dans lesquelles chaque expérimentation sera mise en oeuvre ;
2° Afin de fixer les modalités particulières permettant de prendre en compte les conséquences des innovations technologiques et thérapeutiques.
Les projets d'expérimentation présentés à ce titre sont autorisés par arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les conditions d'application des régimes expérimentaux mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, les modalités de leur évaluation ainsi que leur durée, qui ne peut excéder trois ans, sont fixées par voie réglementaire.