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Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée)

Article 60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée)


Les praticiens hospitaliers mentionnés à l'article 11 de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 susvisée peuvent bénéficier, dans des conditions définies par voie réglementaire, d'aides à la mobilité et d'aides à l'adaptation à l'emploi. Pour la couverture de ces dépenses, il est instauré une contribution des établissements publics de santé assise sur la masse salariale brute hors charges de ces personnels. Son taux, qui ne peut excéder 0,5 p. 100, est fixé par décret.

Le fonds pour l'emploi hospitalier mentionné à l'article 14 du chapitre III de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux structures et aux orientations dans la fonction publique prend en charge le financement des aides ci-dessus ainsi que le recouvrement de la contribution des établissements.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.