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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée)


I. - Les établissements de santé privés à but lucratif ainsi que les maisons d'enfants à caractère sanitaire privées à but lucratif mentionnées à l'article L. 199 du code de la santé publique relevant du régime du prix de journée prévu aux articles L. 162-23 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 203 du code de la santé publique, y compris les établissements de soins relevant de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale soumis à titre dérogatoire, à la date de publication de la présente ordonnance, à ce régime financier, sont régis par les articles L. 710-16-2 du code de la santé publique et L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1997.

II. - Les tarifs mentionnés au I de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale comprennent l'ensemble des frais pris en charge par l'assurance maladie à l'occasion de l'hospitalisation des patients, y compris la rémunération du personnel médical.