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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée)

I. - L'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er juillet 1997.


Dans le délai de dix-huit mois à compter des dates prévues par leurs conventions constitutives, et au plus tard avant le 1er janvier 1999, les agences régionales de l'hospitalisation concluent avec les établissements de santé privés bénéficiaires d'une convention passée en vertu de l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale avant le 1er juillet 1997 les contrats mentionnés aux articles L. 710-16 et L. 710-16-2 du code de la santé publique, qui se substituent de plein droit aux conventions précitées.


Avant la conclusion des contrats dans les conditions définies à l'alinéa précédent, les conventions dont sont bénéficiaires les établissements sont modifiées par voie d'avenants conclus entre les agences régionales et les établissements.


II. - Le contrat tripartite national mentionné à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale est conclu avant le 31 décembre 1996.


III. - Paragraphe modificateur