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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée)


Les conventions constitutives des agences régionales de l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 710-17 du code de la santé publique sont signées au plus tard le 31 décembre 1996 par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les représentants des organismes concernés visés au premier alinéa du même article. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.

Les compétences définies à l'article L. 710-18 du même code sont exercées par les agences régionales de l'hospitalisation à la date mentionnée dans leur convention constitutive, et au plus tard le 1er juillet 1997.

A défaut de signature dans les conditions prévues ci-dessus, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, pour l'agence concernée, le contenu de la convention constitutive conformément aux dispositions de la convention type, et fixent notamment les concours de l'Etat et des organismes d'assurance maladie prévus à l'article L. 710-17.