Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique)
Les articles L. 467 à L. 469 du code de la santé publique applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte sont ainsi rédigés :
Art. L. 467. - La représentation des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes de la collectivité territoriale de Mayotte au sein du Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes est assurée par un conseiller national représentant de la région parisienne.
Art. L. 468. - Les poursuites engagées contre les médecins et les sages-femmes de la collectivité territoriale de Mayotte ressortissent à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des médecins de la région parisienne. Les poursuites engagées contre les chirurgiens-dentistes de la collectivité territoriale de Mayotte ressortissent à la compétence disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région parisienne.
Art. L. 469. - L'inscription au tableau de l'ordre des médecins remplissant les conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 387 est prononcée par le représentant du Gouvernement.
Les autres attributions de tout conseil départemental sont dévolues à une délégation de trois membres désignés par le représentant du Gouvernement sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins.
Les dispositions du présent article, à l'exception de celles qui figurent à l'alinéa précédent, sont applicables aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes exerçant dans la collectivité territoriale de Mayotte. Les attributions exercées par les médecins par la délégation prévue à l'alinéa précédent sont, dans ce cas, exercées par le représentant du Gouvernement.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 400 ci-dessus, lorsqu'ils statuent sur une matière disciplinaire intéressant un médecin, une sage-femme ou un chirurgien-dentiste de la collectivité territoriale de Mayotte, les conseils régionaux des médecins et chirurgiens-dentistes de la région parisienne s'adjoignent un médecin ou un chirurgien-dentiste ou une sage-femme exerçant à Mayotte et désigné par le représentant du Gouvernement.