Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique)
L'article L. 332-4 du code de la santé publique applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
Art. L. 332-4. - La commission prévue à l'article L. 332-3 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux articles L. 333 à L. 341, de toute hospitalisation sans le consentement du malade, de tout renouvellement et de toute levée d'hospitalisation ;
2° Etablit chaque année un bilan de l'utilisation des procédures d'urgence visées aux articles L. 333-2 et L. 343 ainsi qu'un rapport de son activité qu'elle transmet au représentant du Gouvernement et au procureur de la République ;
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toutes personnes dont l'hospitalisation sur demande d'un tiers se prolonge au-delà de trois mois ;
4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant du Gouvernement ou le procureur de la République de la situation des personnes hospitalisées ;
5° Visite les établissements mentionnés à l'article L. 331, reçoit les réclamations des personnes hospitalisées ou de leur conseil, vérifie les informations transcrites sur le registre prévu à l'article L. 341 et s'assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
6° Peut proposer au président du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou d'ordonner la sortie immédiate, en les formes et modalités prévues à l'article L. 351, de toute personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans un établissement défini à l'article L. 331.
Les personnels des établissements hospitaliers sont tenus de répondre à toutes demandes d'information formulées par la commission.