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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et ‎universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et ‎universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale)


Des décrets en conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la présente ordonnance, ainsi que les mesures transitoires nécessaires, et notamment :

le statut et les conditions de rémunération du personnel médical et scientifique enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

les conditions dans lesquelles les assistants, les médecins, les chirurgiens, les spécialistes des hôpitaux des villes universitaires et les assistants, chefs de clinique, chefs de travaux agrégés, maîtres de conférences agrégés, professeurs des facultés ou écoles nationales de médecine et professeurs en service extraordinaire, en fonctions lors de la promulgation de la présente ordonnance, peuvent demander soit à être intègrés dans les nouveaux corps constitués en application de l'article 5, soit à conserver le régime du corps auquel ils appartiennent (universitaires non hospitaliers ; hospitaliers non universitaires ; médecins hospitaliers à temps partiel, universitaires ou non) ;

les conditions dans lesquelles certains services ou certains personnels médicaux des établissements hospitaliers visés à l'article 1er ci-dessus pourront être maintenus partiellement ou totalement en dehors de l'application de la présente ordonnance ;

le régime de l'internat et de l'externat des hôpitaux des villes universitaires ;

les conditions dans lesquelles sont établies les conventions prévues aux articles 1er et 6 ;

les conditions d'application de la présente ordonnance à l'assistance publique de Paris, à l'assistance publique de Marseille et aux hospices civils de Lyon ;

les conditions d'établissement des projets d'aménagement et d'équipement des centres hospitaliers et universitaires.

le régime de la propriété des batiments construits ou aménagés en application de la présente ordonnance ;

les conditions dans lesquelles les dépenses d'enseignement et de recherches qui ne peuvent être isolées dans le budget des établissements hospitaliers font l'objet d'un versement forfaitaire du ministère de l'Education nationale ;

les conditions dans lesquelles certaines dispositions de la présente ordonnance peuvent être rendues applicables aux études dentaires et aux chirurgiens-dentistes, ainsi qu'aux pharmaciens pour certaines disciplines biologiques.