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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et ‎universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et ‎universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale)


Les membres du personnel médical et scientifique des centres créés à l'article 1er exercent conjointement les fonctions universitaire et hospitalière. L'accès à leur double fonction est assuré par un recrutement commun.

Ils sont nommés par les ministres chargés de l'Education nationale et de la Santé publique ou sur le rapport de ces ministres.

Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui pourront être prévues par leur statut.

Ils sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique instituée sur le plan national. Cette juridiction est presidée soit par un conseiller d'Etat, soit par un professeur d'enseignement supérieur, désigné conjointement par les ministres chargés de l'Education nationale et de la Santé publique; elle est composée de membres pour moitié élus par les personnels intéressés et pour moitié nommés à parts égales par les mêmes ministres.

Les effectifs du personnel faisant l'objet du présent article sont fixés, pour chaque centre et pour chaque catégorie, par décision commune des ministres chargés de l'Education nationale et de la Santé publique.