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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1373 du 30 décembre 1958 CREATION DE CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES,REFORME DE L'ENSEIGNEMENT MEDICAL ET DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE MEDICALE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1373 du 30 décembre 1958 CREATION DE CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES,REFORME DE L'ENSEIGNEMENT MEDICAL ET DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE MEDICALE)


Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soins ou, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements publics médical et post-universitaire, ainsi que, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et d'enseignement, la recherche médicale et les enseignements para-medicaux

Ils sont amenagés conformément à la mission ainsi definie.