Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale)
Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soins ou, dans le respect des malades, sont organisés les enseignements publics médical et post-universitaire, ainsi que, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et d'enseignement, la recherche médicale et les enseignements para-medicaux
Ils sont amenagés conformément à la mission ainsi definie.