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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1373 du 30 décembre 1958 CREATION DE CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES,REFORME DE L'ENSEIGNEMENT MEDICAL ET DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE MEDICALE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°58-1373 du 30 décembre 1958 CREATION DE CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES,REFORME DE L'ENSEIGNEMENT MEDICAL ET DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE MEDICALE)


Dans les villes sièges de facultés de médecine, de facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou d'écoles nationales de médecine et de pharmacie, les facultés ou écoles et les centres hospitaliers organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres de soins, d'enseignement et de recherche, conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Ces centres prennent le nom de centres hospitaliers et universitaires

Les facultés ou écoles et les établissements hospitaliers conservent leur personnalité juridique et leurs organes d'administration respectifs; ils sont tenus de conclure des conventions pour préciser les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires

Les législations et réglementations universitaires et hospitalières restent respectivement applicables à ces centres, chacune dans son domaine propre, sous reserve des dérogations prévues par la présente ordonnance et ses textes d'application.