Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1183 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°85-1183 du 13 novembre 1985 RELATIVE A L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES)
Sans préjudice du contrôle exercé par les autorités compétentes sur les établissements relevant d'elles, le haut-commissaire peut, lorsque les conditions de fonctionnement de ces établissements compromettent la sécurité, la santé physique ou mentale de leurs usagers, après mise en demeure préalable, prendre toutes mesures appropriées et notamment fermer l'établissement.
En cas d'urgence, le haut-commissaire peut, sans mise en demeure, prononcer par arrêté motivé une mesure de fermeture immédiate à titre provisoire.