Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers (1))
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers (1))
Le bénéfice des dispositions de l'article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, prorogé par l'article 34 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, prorogé par l'article 37 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social, prorogé par l'article 81 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, est étendu jusqu'au 31 décembre 1996 à l'ensemble des personnes dont les dossiers avaient été déposés en préfecture en application de l'article 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés et de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés.
Les personnes pour lesquelles une demande de remise, déposée en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et de l'article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée, n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive à la date du 31 octobre 1993 bénéficient également de ces dispositions jusqu'à ce que cette décision intervienne, et au plus tard au 31 décembre 1996.
Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales.