Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé)
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière versent une contribution, dont le taux est fixé par décret et ne peut excéder 0,6 % du montant des salaires versés au sens des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, à un organisme paritaire agréé par l'Etat, chargé de la gestion et de la mutualisation de ces fonds, aux fins d'assurer le financement des études relatives à la promotion professionnelle des personnels des établissements mentionnés à l'article L. 970-5 du code du travail. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent II.