Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé)
I., II., III. - Paragraphes modificateurs
IV., A. - Paragraphe modificateur
B. - En 2005, le budget est présenté par groupes fonctionnels dans les conditions prévues à l'article L. 6145-1 dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004.
C. - En 2005, le contrôle du comptable s'effectue selon les modalités prévues par l'article L. 6145-8 du même code dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance.
V. - Dans l'attente de la notification des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 du code de la sécurité sociale, de la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 174-1 du même code, de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-14 du même code et de la dotation annuelle complémentaire mentionnée au 2° du A du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susmentionnée, pour l'exercice 2005, la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 verse aux établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale des allocations mensuelles égales au douzième de la dotation globale accordée en 2004, dans les conditions fixées en application de l'article L. 174-2 susmentionné.