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Article 138 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (1))

Article 138 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique (1))


Dans les établissements publics de santé, pour les médecins et infirmiers visés au 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou visés à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la limite d'âge fixée à l'article 20 de la loi n° 47-1455 du 4 août 1947 n'est pas opposable.