Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 mars 1801 relative à l'établissement de Bourses de commerce)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 mars 1801 relative à l'établissement de Bourses de commerce)
En cas de démission ou décès, le cautionnement sera remboursé par la caisse d'amortissement à l'agent de change ou courtier, ses héritiers ou ayants cause.