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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 mars 1801 relative à l'établissement de Bourses de commerce)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 mars 1801 relative à l'établissement de Bourses de commerce)


Les agents de change et courtiers de commerce seront tenus de fournir un cautionnement.

Le montant en sera réglé par le Gouvernement, sur l'avis des préfets de département. Il ne pourra excéder, pour les agents de change, la somme de 60.000 F, ni être moindre de 6.000 F en numéraire.

Le montant en sera versé à la caisse d'amortissement.

L'intérêt en sera payé à 5 %.