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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 mars 1801 relative à l'établissement de Bourses de commerce)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 mars 1801 relative à l'établissement de Bourses de commerce)


Il est défendu, sous peine d'amende qui sera au plus du sixième du cautionnement des agents de change ou courtiers de la place et au moins du douzième, à tous individus autres que ceux nommés par le Gouvernement d'exercer les fonctions d'agent de change ou courtier.

L'amende sera prononcée correctionnellement par le tribunal de première instance, soit sur la poursuite du ministère public agissant d'office, soit sur la plainte ou réquisition du ou des agents de change ou courtiers intéressés.