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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique)


A. - Paragraphe modificateur.

B. - Le Gouvernement transmet au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport d'évaluation des conséquences juridiques, économiques, éthiques et de santé publique de l'application du présent article.