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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 mars 1801 relative à l'établissement de Bourses de commerce)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 mars 1801 relative à l'établissement de Bourses de commerce)


Les agents de change et courtiers qui seront nommés en vertu de l'article précédent auront seuls le droit d'en exercer la profession, de constater le cours du change, celui des effets publics, marchandises, matières d'or et d'argent, et de justifier devant les tribunaux ou arbitres la vérité et le taux des négociations, ventes et achats.