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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°48-1465 du 22 septembre 1948 RELATIVE A L'EXERCICE DE LA MEDECINE ET DE LA CHIRURGIE PAR LES VETERINAIRES ETRANGERS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°48-1465 du 22 septembre 1948 RELATIVE A L'EXERCICE DE LA MEDECINE ET DE LA CHIRURGIE PAR LES VETERINAIRES ETRANGERS)


Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, des autorisations d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux peuvent être accordées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis d'une commission d'examen composée comme il est dit à l'article 2, aux vétérinaires d'origine étrangère, naturalisés français ou en instance de naturalisation à la date de promulgation de la présente loi, s'ils sont titulaires soit du diplôme français de vétérinaire ou de docteur vétérinaire à titre étranger, soit d'un diplôme de vétérinaire délivré à l'étranger dont l'équivalence avec un diplôme français sera reconnue par la commission d'examen, et s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

1° S'être engagé pour la durée de la guerre dans une unité combattante de l'armée française en 1939-1940 ;

2° S'être engagé dans une formation des forces françaises libres ;

3° S'être engagé dans une des formations françaises qui ont combattu contre l'Axe depuis le mois de novembre 1942 ;

4° Avoir participé effectivement à la résistance en France avant le 6 juin 1944.

Ces autorisations cesseront de plein droit d'avoir effet à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour de la notification du refus de naturalisation.