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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-439 du 15 avril 1954 MENT DES ALCOOLIQUES DANGEREUX POUR AUTRUI)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°54-439 du 15 avril 1954 MENT DES ALCOOLIQUES DANGEREUX POUR AUTRUI)


Lorsque le fait qui a motivé des poursuites en matière pénale peut être attribué, après avis de la commission médicale, à un état alcoolique chronique, la juridiction répressive saisie de la poursuite pourra interdire, à titre temporaire, à l'individu condamné, l'exercice des emplois des services publics ou concédés où la sécurité est directement en cause, ainsi que la délivrance du permis de chasse. En cas de récidive, l'interdiction pourra être prononcée à titre définitif.

Toute infraction aux interdictions prévues à l'alinéa précédent sera punie d'une amende de 12 000 et 50 000 frs. En cas de récidive, l'amande pourra être portée au double, et une peine de prison de six mois à un an pourra être prononcée.