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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 mars 1801 relative à l'établissement de Bourses de commerce)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 mars 1801 relative à l'établissement de Bourses de commerce)


Les dépenses annuelles relatives à l'entretien et réparation des Bourses seront supportées par les banquiers, négociants et marchands ; en conséquence, il pourra être levé une contribution proportionnelle sur le total de chaque patente de commerce de première et deuxième classe, et sur celle d'agent de change et courtiers.

Le montant en sera fixé chaque année, en raison des besoins, par un arrêté du préfet du département.