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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 mars 1801 relative à l'établissement de Bourses de commerce)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 19 mars 1801 relative à l'établissement de Bourses de commerce)


Il pourra affecter à la tenue de la Bourse, les édifices et emplacements qui ont été ou sont encore employés à cet usage, et qui ne sont pas aliénés.

Il pourra assigner à cette destination tout ou partie d'un édifice national, dans les lieux où il n'y a pas de bâtiments qui aient été ou soient affectés à cet usage.

Les banquiers, négociants et marchands pourront faire des souscriptions pour construire des établissements de ce genre, avec l'autorisation du Gouvernement.