Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°63-558 du 10 juin 1963 ETENDANT LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L506 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF A L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'OPTICIEN LUNETIER DETAILLANT)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°63-558 du 10 juin 1963 ETENDANT LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L506 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF A L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'OPTICIEN LUNETIER DETAILLANT)
I - Le bénéfice des dispositions transitoires prévues à l'article L. 506 du Code de la santé publique, pour permettre, par dérogation aux dispositions de l'article L. 505, l'exercice de la profession d'opticien lunetier à des personnes non munies de diplômes, est étendu aux personnes âgées de vingt-cinq ans au moins au 1er janvier 1955 et qui justifieront avoir exercé pendant cinq ans au moins, avant cette même date, une activité professionnelle d'opticien lunetier.
Les années de scolarité dans une école professionnelle d'optique et les années d'apprentissage légal entrent pour moitié dans le calcul de l'ancienneté d'exercice exigée.
Toutefois, cette prise en considération des années de scolarité ou d'apprentissage ne peut bénéficier qu'aux personnes déjà installées ainsi qu'à celles exerçant à titre de directeur effectif d'entreprise ou de gérant et en attente d'une décision de la commission nationale d'appel.
II - Sont seuls admis à demander le bénéfice des dispositions du paragraphe I ci-dessus :
1° Les personnes qui, faute de remplir les conditions fixées à l'article L. 506 du Code de la santé publique, n'ont pas adressé la déclaration prescrite au troisième alinéa dudit article ;
2° Les personnes qui, ayant adressé cette déclaration, ont vu leur demande rejetée, en raison soit de leur âge, soit de ce qu'elles n'avaient pu justifier avoir exercé pendant la période et le nombre d'années exigés.
III - Un délai de six mois, à compter de la publication de la présente loi, est accordé aux intéressés pour adresser au préfet de leur résidence professionnelle leur déclaration dans les formes prévues à l'article L. 506.