Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-1112 du 31 décembre 1971 RELATIVE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°71-1112 du 31 décembre 1971 RELATIVE A L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIERE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DOM))
Les personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux articles L. 474, L. 477 et L. 486 du Code de la santé publique, ou les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus devront cesser d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.