Articles

Article 127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (1))

Article 127 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (1))


I. - Les dispositions suivantes de la présente loi sont applicables à Mayotte :

- les articles 6 et 7 ;

- l'article 13 ;

- les II, III et IV de l'article 14 ;

- l'article 15 ;

- l'article 18 à l'exception de son IV ;

- les I et 1° du II de l'article 19 ;

- le II de l'article 20 ;

- l'article 22 ;

- les I et du II de l'article 23 ;

- l'article 24 ;

- les I, II (1°), III de l'article 25 et le IV de cet article en ce qu'il modifie l'article L. 4343-1 du code de la santé publique ;

- les articles 26 à 29 ;

- le I de l'article 30 et l'article 31 ;

- l'article 32 ;

- l'article 36 ;

- les I, II à l'exception de celles de ses dispositions modifiant l'article L. 4126-7 du code de la santé publique, III, V, VI, VII et du IX de l'article 42 ;

- l'article 43 ;

- les articles 45 à 49 ;

- les articles 55 et 56 ;

- l'article 62 à l'exception de ses XV et XVI ;

- les articles 63 à 68 ;

- l'article 70 ;

- l'article 72 à l'exception du 5° de son I ;

- l'article 75 ;

- les I et du II de l'article 77 ;

- l'article 80 ;

- l'article 83 ;

- le II en ce qu'il intéresse les articles L. 6113-4, L. 6114-2 et L. 6114-3 du code de la santé publique et le III de l'article 84 ;

- les articles 93 à 95 ;

- l'article 112.

II. - Les dispositions suivantes de la présente loi sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna :

- le II de l'article 4 ;

- l'article 13 ;

- les III et IV de l'article 14 ;

- l'article 18, à l'exception de son IV ;

- les I, II (1°) et III de l'article 25 ;

- les articles 26 et 27 ;

- les I, II à l'exception de celles de ses dispositions modifiant l'article L. 4126-7 du code de la santé publique, III, V, VI, VII et IX de l'article 42 ;

- l'article 43 ;

- les articles 45 à 47 ;

- l'article 56 ;

- l'article 62 à l'exception de ses XV et XVI ;

- l'article 63 ;

- les articles 64 à 68 ;

- l'article 70.

III. - Les dispositions suivantes de la présente loi sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises :

- le II de l'article 4 ;

- l'article 13 ;

- le III de l'article 14 ;

- les I, II (1°) et III de l'article 25 ;

- l'article 26.

IV. - Les dispositions suivantes de la présente loi sont applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française :

- le II de l'article 4 ;

- l'article 13 ;

- le III de l'article 14 ;

- le II de l'article 62.

V. - Les articles 16-13 et 375-9 du code civil sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans le territoire des îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


VI. - Les articles 706-2 et 720-1-1 du code de procédure pénale sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis et Futuna.


VII. - Les articles du code de la santé publique mentionnés à l'article 108 de la présente loi sont abrogés à Mayotte. Les mentions de ces articles qui figurent aux articles L. 4412-1, L. 4413-1 et L. 4441-1 sont supprimées.


VIII. - 1° L'entrée en vigueur prévue à l'article 44 pour les dispositions mentionnées à cet article s'applique à celles de ces dispositions étendues et adaptées à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans le territoire des Iles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Les élections interviendront dans les six mois suivant la date de publication du décret prévoyant leur application dans ces collectivités. Les mandats des conseillers locaux en cours à cette date seront, en tant que de besoin, prorogés jusqu'à la proclamation des résultats des élections.

2° Les dispositions de l'article L. 4126-2 du code de la santé publique, telles qu'elles sont modifiées par le II de l'article 62, entrent en vigueur, pour leur extension à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dès la publication de l'ordonnance prévue à l'article 125.

L'entrée en vigueur des autres dispositions de l'article 62 qui sont étendues à ces collectivités est fixée par le XVI de cet article.

3° Les dispositions de l'article 69 sont applicables à Mayotte et dans le territoire des îles Wallis et Futuna.

4° L'article 73 est applicable à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : les praticiens installés à Mayotte participent aux élections organisées dans le cadre de la région Ile-de-France.