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Article 210 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)

Article 210 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)


Les dispositions de l'article L. 981-6 du code du travail relatives au contrat d'adaptation et les dispositions de l'article L. 981-7 du même code relatives au contrat d'orientation sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.