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Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)

Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)


I. - (Paragraphe modificateur)

II. - Les gestionnaires d'appartements de coordination thérapeutique bénéficiaires d'un agrément sur le fondement de l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale à la date de la publication de la présente loi disposent, à compter de cette même date, d'un délai d'un an pour solliciter l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et selon la procédure fixée par l'article L. 313-2 dudit code. L'agrément devient caduc si cette autorisation n'a pas été sollicitée à l'expiration de ce délai.