Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)
Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)
I. - Le fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale verse chaque année aux organismes visés à l'article L. 921-4 du même code les sommes dues en application d'une convention conclue entre l'Etat et ces organismes qui sont nécessaires à la couverture :
a) Des cotisations dues à compter du 1er janvier 1999 au titre des périodes de perception des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi visées au 2° de l'article L. 322-4 du code du travail, des allocations de préretraite progressive visées au 3° du même article, des allocations de solidarité spécifique visées à l'article L. 351-10 du même code ;
b) Du remboursement des sommes dues antérieurement au 1er janvier 1999 pour la validation des périodes de perception des allocations visées au a ;
c) Des cotisations dues à compter du 8 avril 2002 au titre des périodes de perception de l'allocation équivalent retraite mentionnée à l'article L. 351-10-1 du code du travail.
II. - Les montants dus annuellement en application de la convention mentionnée au I et les dates de versement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat.