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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale)


I, II, III, IV. - (Paragraphes modificateurs)

V. - Les titulaires d'un avantage de vieillesse relevant du régime de protection sociale des salariés agricoles et entrant dans les catégories mentionnées aux 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, ne bénéficiant pas du régime local d'assurance maladie à la date de publication de la présente loi, ne peuvent en bénéficier que s'ils en font la demande et dans un délai et selon les modalités déterminés par décret.

Les personnes relevant du régime de protection sociale des salariés agricoles devenues titulaires d'un avantage de vieillesse à compter de la date de publication de la présente loi bénéficient du régime local dans les conditions fixées par les 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1 du même code.